L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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cas de récidive dans un crime qui mériterait une peine afflictive, les juges puissent prononcer une peine plus forte (1).

Cette flétrissure devait être appliquée aux faux-sauniers condamnés aux galères à temps ou à perpétuité pour faux-saunage, accompagné de rébellion, attroupement, port d'armes, avant qu'ils fussent attachés à la chaîne, pour les distinguer des autres récidivistes * condamnés aux galères, pour le non paiement de l'amende (2).

La flétrissure n’était pas applicable à ceux qui étaient poursuivis civilement, contre eux on ne prononçait la peine des galères que sur la requête du fermier pour le non paiement de l’amende (3).

La peine de mort était appliquée aux commis, capitaines, gardes et archers coupables de faux-saunage ou seulement d’y avoir participé (4) et aux officiers des greniers à sel et des dépôts convaincus de faire le commerce du sel. En cas d’entente avec les faux-sauniers, les officiers perdaient leurs offices, qui étaient confisqués, et ils étaient déchus de la capacité d’en posséder à l’avenir (5).

Les voituriers, commis et gardes chargés de la conduite du sel coupables de faux-saunage, devaient être

Déclaration du 4 mars 1724, art. 5.

Article 46r de la déclaration du 45 février 1744. Article 3 de la déclaration du 15 février 1744.

. Ord. 1680, titre XVII, art. 10.

. Id., art. 11.

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