La question du sel pendant la Révolution

XXIX

ainsi levé; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les Regratiers ; il se conformera, pour le transport, aux dispositions du Règlement qui ont été suivis jusqu’à présent.

VIII

Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées; il est défendu aux Employés et Commis des Fermes de s’introduire dans les maisons et lieux fermés, et d’y faire aucunes recherches ni perquisitions. IX

Les amendes prononcées contre les Faux-sauniers coupables du premier faux-saunage, et non payées par eux, ne pourront plus être converties en peines afflictives ; et quant aux Faux-sauniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle, et à des peines afflictives, sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu’à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

X

Les Commissions extraordinaires et leurs délégations, en quelque lieu qu’elles soient établies, pour connaître de la contrebande, sont dès à présent révoquées; en conséquence, les contestations dont lesdites commissions connaissent, seront portées par-devant les Tribunaux qui en doivent connaître.

I

RÈGLEMENT FAIT PAR LE ROI

concernant la perception des impôts, et la réduction du Sel à six sous la livre.

Du 27 septembre 1780.

L'Assemblée Nationale ayant fait connaître au Roi qu’elle avait pris en considération les circonstances publiques relatives à la Gabelle et aux autres impôts, et ayant déclaré qu’il importait essentiellement au maintien de l’ordre public et à la fidélité des engagements que la Nation a pris sous sa sauvegarde, que la perception