La question du sel pendant la Révolution

XLIX

2° A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les quotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auraient obtenues ou pourraient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à la dite contribution.

3° Pour subvenir au moins imposé que quelques départements ou districts pourraient être bien fondés à réclamer, relativement aux circonstances locales où il se trouvaient, quant à l'impôt des gabelles.

4° Enfin, à être employé en moins imposé général sur les impositions de tout le royaume pour l’année 1791, pour le surplus dudit produit additionnel au second cahier des vingtièmes, s’il en reste, après qu’il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées.

ART. VI

Les directoires de département et de district et les municipalités des villes seront tenus de vaquer sans délai à l’exécution du décret du 22 mars concernant la contribution des villes aux diverses impositions de remplacement ordonné par ledit décret du 22 mars et par le présent décret.

Seront pareïllement tenus les directoires de district, de faire former, sans délai, d'après les minutes des rôles des impositions ordinaires, et du premier cahier des Vingtièmes, en vertu des mandements qui seront expédiés, pour chaque municipalité, par le directoire de département, un rôle particulier pour ledit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la communauté sera imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans le rôle entre les différentes quotes : de sorte que lesdites impositions ordinaires étant réparties par chaque municipalité, la répartition desdits remplacements, quoique faite, pour plus de célérité par le directoire du district, sera pareillement et essentiellement l'ouvrage de chaque municipalité qui en aura réglé la distribution, en déterminant celle de l'imposition ordinaire.

[Archives Nationales. À 1890, p. 649]