La représentation des aristocraties dans les chambres hautes en France : 1789-1815

LA THÉORIE DE MONTESQUIEU 4 « à la législation que par sa faculté d'empêcher, et non € par sa faculté de statuer. » (L. XI, chap. VE.)

Cette Chambre haute aura en outre des attributions judiciaires qui lui seront propres : elle jugera les grands qui «sont toujours exposés à l'envie », car (s'ils étaient (« jugés par le peuple, ils pourraient être en danger « et ne jouiraient pas du privilège qu'a le moindre « citoyen dans un État libre, d'être jugé par ses pairs. » Elle jugera les citoyens qui, mis en accusation par la « partie législative du peuple «€ dans les Affaires publi« ques » auraient violé « les droits du peuple. » C'est enfin « à son autorité suprême à modérer la loi en « faveur de la loi même, en prononçant moins rigou« reusement qu'elle », ce qui constitue un droit de juridiction pénale dont on verra que Sieyès fit son prolit.

« Voici donc, conclut Montesquieu, la constitution « fondamentale du gouvernement dont nous parlons. « Le corps législatif y est composé de deux parties, « l’une enchaïnera l’autre par sa faculté naturelle d’em« pêcher. Toutes les deux seront liées par la puis« sance exécutive qui le sera elle-même par la légis« lative. »

« Vous avez fait notre portrait comme jamais peintre n'en a peint un autre, disait lord Chesterfield à Montesquieu. Vous nous avez appris nos institutions à nousmêmes. Saurez-vous ensuite les imiter ? Cela est différent. Vous et vos Parlements, vous pouvez bien faire encore des barricades ; mais saurez-vous élever des bar-