Le Monténégro
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les deux tiers de la valeur à celui qui les lui aura prêtées.
Art. 45. — Celui qui, dans notre Etat, à partir d'aujourd'hui, voudra vendre des terres, des maisons, des bois ou autres immeubles, devra d'acord, en présence de témoins, demander à ses parenls s'ils veulent ou peuvent les acheter; si les parents refusent, il devra le demander à ses voisins; si ceux-ci refusent encore, il pourra librement les vendre à qui lui plait de son village ou de sa nahia. Toutefois, le contrat fait devant trois témoins devra stipuler et relater qu'il a demandé à ses parents et voisins de l'acheter, et qu'ils l'ont refusé. L'écrivain doit ensuite signer ses nom et prénoms et mettre la date, afin que l'on sache clairement où, quand et par qui le contrat a été écrit, devant quels témoins, de quel district ils sont, s'ils ont signé avec leur nom ou en faisant une croix; toutes ces formalités doivent étre remplies sous peine de nullité de la vente.
Art. 46. — Les parents ou voisins devront acheter au prix offert par les autres et non à celui qu'il plaira de leur proposer.
Art. 47. — Les fils ne peuvent se séparer de leur père que lorsque celui-ci y consent ; au-