Le pacte de famine, histoire, légende : histoire du blé en France

216 LE PACTE DE FAMINE

plus considérable, elle éprouve chaque fois un tel surhaussement dans son prix qu'il est à craindre que la cupidité des spéculateurs ne sacrifie à leur propre intérêt la subsistance du pauvre et de l'indigent, à quoy voulant pourvoir ; vu sur ce les éclaircissemens particuliers que nous nous sommes procuré tant de la part de nos subdélègués que des officiers de police des villes et principaux lieux de cette province, ensemble la lettre qui nous a êté écrite par M. le

directeur général des finances le 6 du présent mois, tout considéré :

ART. PREMIER,

Nous, pour assurer de plus en plus l'exécution de l'arrêt du Conseil du 23 novembre 1788, ordonnons à tous marchands, commissionnaires, voituriers et conducteurs de grains de justifier, tant aux portes des villes que partout où ils seront rencontrés, par certificats en bonne forme, signés des officiers de police des lieux où ils auront chargé, de la quantité et de l'espèce des grains qu'ils conduisent, d'où ils proviennent, et quelle est leur destination, à peine de 50*% d'amende et de confiscation desdits grains, lesquels seront vendus aux plus prochains marchés des lieux où ils auront êté arrêtés, et de plus forte peine, en cas de récidive. |

ART. II.

Défendons sous les mêmes peines auxdits marchands, commissionnaires, voituriers, conducteurs de grains, d'en acheter: ailleurs que dans les halles, ni marchés, d'en vendre dans leurs greniers, ou autres dépôts particuliers.

ART. III.

N'entendons comprendre dans la présente défense les marchands blatiers, auxquels seulement nous réservons la faculté de se pourvoir de grains et d'aller en acheter dans les villages et campagnes, partout où il n’y a ni halles ni marchés, à la charge par eux de se faire inscrire en qualité de blatiers, aux greffes dé la police des villes les plus proches de leurs demeures et de justiffier pareillement tant de la destination qui ne pourra être que pour les marchès de la province que de la quantité de grains qu'ils auront achete, laquelle dans aucun cas ne pourra excéder 20 septiers par chaque jour de marché et par chacun desdits blatiers, le tout aussi à peine de 50 # d'amende, de confiscation des grains et de plus forte peine en Cas de récidive.