Précis de l'histoire de la révolution française. T. 1-3

EXECUTIF. 125

VII. Sa majesté l’empereur , roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité , pour elle, ses successeurs et ayant cause , en faveur de la république cisalpine, à tous les droits ét titres provenans de ces droits, que sadite majesté pourrait prétendre sur les pays qu elle possédait avant la guerre, et qui font maintenant partie de la république cisalpine, la quelle les possédera en toute souveraineté et propriété avec tous les biens territoriaux qui en dépendent. 1 ï

VIII. Sa majesté l’empereur, roi de Hongrie et de Bohème , reconnaît la république cisalpine comme puissance indépendante.

Cette république comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque , le Bressan, le Crémasque , la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie des états ci-devant vénitiens à l’ouest et au sud de la ligne désignée dans l’article VI pour la frontière des états de sa majesté l’empereur en Italie; le Modénais, la principauté de Messa et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrare et la Romagne.

IX. Dans tous Les pays cédés, acquis on échangés par le présenttraité, il sera accordé à tous Les habitans et propriétaires quelconques main levée du séquestre mis sur leurs biens , effets et revenus , à cause de la guerre qui a eu lieu entre sa majesté impériale et royale et la république française, sans qu’à cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui, à l’avenir, voudront cesser d’habiter lesdits pays , seront tenus d’en faire la déclaration troïs mois après la publication du traité de paix définitif, ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens, meubles, immeubles, ou en disposer à leur voJonté, X. Les pays cédés, acquis ou échangés par Le présent traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront les dettes hypothéquées sur leur sol.

XI. La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites entre les possessions de sa majesté l’empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et celles de la république cisalpine, sera libre, sans que lune ni l’autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre; ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Legnano.

XII. Toutes ventes ou aliénations faites , tous engagemens contractés, soit par les villes ou par les gonvernemens ou autorités civiles et admiwistratives des pays ci-devant vénitiens, pour l’entretien des armées alle‘ maudes et francaises, jusqu’à la date du présent traité , seront confirmés et regardés comme valides.

XIII. Les titres domaniaux et archives des différens pays cédés ou échangés par le présent traité seront remis, dans l’espace de trois mois à dater de l'échange des ratifications , aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront fidèlement remis.

Les papiers militaires et registres pris, dans la guerre actuelle , aux états-majors des armées respectives seront pareïllement rendus.

XIV. Les deux parties contractantes, également animées du désir d’écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entre elles, s'engagent de la manière la plus solennelle à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs états respectifs.

XV. Il sera conclu incessaniment un traité de commerce établi sur