Relation des faits accomplis par les révolutionnaires genevois de 1794 à 1796 : extraite d'ouvrages contemporains, et suivie de documents inédits

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Le Tribunal, au milieu des travaux immenses dont il a été chargé, n'a pu porter ses regards sur tous ceux qui s’étant montrés contraires aux principes de la Liberté etde l’Egalité auraient mérité d’être mis en cause; pour cet effet il eût fallu proroger une troisième fois l'existence du Tribunal, et certes chaque Citoyen peut croire qu’une lecon aussi terrible que juste doit ètre suffisante.

Si cependant “elle était la suite des événements actuels que l'aristocratie terrassée osât essayer de se relever, que ceux qui n’ont pas été mis en cause eussent l’audace de s'étayer de cette clémence pour employer une manœuvre quelconque, rappelezvous, en ces cas, Citoyens Révolutionnaires, qu’il reste une autorité répressive pour de tels délits. La Commission Révolutionnaire a le pouvoir médiat de les punir, à forme de deux paragraphes de l’acte qui la constitue que nous rappelons ici.

Arr. IV,6 2. De prendre toutes les mesures propres à assurer le succès de la révolution, ainsi que celles concernant la séreté publique.

$ 5. De proposer aux Sociétés Révolutionnaires les mesures que les circonstances pourraient exiger.

Qu'ils tremblent donc ceux qui pourraient former le coupable projet d’entraver la marche de la Révolution en manière quelconque, et empêcher ainsi de parvenir au but que tout bon Citoyen doit désirer, celui de faire enfin de tous les Genevois un peuple de frères.

Le Tribunal doit rappeler aux Révolutionnaires qu'étant créé par eux, il n’a jamais méconnu un seul instant le pouvoir direct etimmédiat de ses Commettants ; qu'ensuite de ce principe, il a fait droit par adhésion à toutes les réquisitions qui lui sont parvenues au nom de la masse des Révolutionnaires; qu'ainsi toutes les opérations ou jugements du Tribunal sur lesquels il n'y a eu aucune réclamation se trouvent confirmés par l’approbation tacite des Révolutionuaires.

Le Tribunal n’a pas négligé de s'occuper des moyens d’exécution des Jugements qu'il a rendus, et afin de ne laisser aucun