Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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quelqué classe et condition qu’il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé , dans sa personne ou dans sa propriété,, sous aucun prétexte , ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, so à aucune des parties'contractantes , soit à des gouvernemens qu ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n’est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

17: Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres , tant en veriu du présent traité , que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence , il séra ac cordé aux habitans naturels et étrangers , de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à tompter de l'échange des ratifications, pour disposer , s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises ; ‘soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

18. Les puissances alliées, voulant donner à S. M. trèschrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître , autant qu’il est en elles , les conséquences de époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix , renoncent à la totalité des sommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures où d’avances quelconques faites au gouvérnement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu dépuis 1792. |

De son côté $. M. très-chrétienne renonce à toute réclamation qu’elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article , les hautes partiés contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres , obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

19. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu’il se trouverait devoir d’ailleurs ‘aus des paÿs hors dé son territoire, en vertu de contrats ou d’autres engagemens formels passés entre des individus et des établissemens particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu’à raison d'obligations légales.