Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815
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prisonniers de guerre , afin de s'arranger sur la manière d’acquitter l’excédant qui se trouverait en faveur de l’une ou de l’autre des deux puissances.
3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d’acquitter , avant léur départ du lieu de leur détention iIeS dettes particulières qu’ils pourraient y avoir coniractées , ou de donner au moins caution satisfaisante.
4. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ralification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis 1792, sur les fonds , revenus , créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.
Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l’article 2 s’occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. britannique envers le gouvernement français pour la valeur des biens meubles ou immeubles induement confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale où par celle de leurs créances, où autres propriétés induement retenues sous le séquestre de puis l’année mil sept cent quatre-vingt-douze,
La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujêts français ont éprouvée en Angleterre; et le souvernement anglais, désirant concourir POur sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. très - chrétienne de leur désir de faire disparaître les conséquences de l’époque de malheur , si heureusement terminée par la présente paix, s'engage de son côté à renoncer , dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l’excédant qui se frouverait en sa faveur, relativement à l’entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du travail des commissaires susmentionnés et lacquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. britannique, compléteront sa rénonciation. Lesdites hautes parties contractantes désirant d’établir &es relations plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et permettent de s'entendre et de s'arranger, ‘