Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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la Françe, peut être exigible, sans déduction des rentes de la Hollande arricrées sur les échéances de 1813.

9. Il sera procédé à la liquidation des iutérêls non payés de dettes hypothécaires sur le sol des pays cédés à la France par les traités de Campo- Formio et de Lunéville, résultans d'emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés ou de dépenses faites par administration effective desdits pays. Les commissaires liquidateurs devront prendre dour règles de leurs upérations, et les dispositions des traités pe paix, et les lois et actes du gouvernemeut français sur la dquidation ou l’aliénation des créances de la nature de celles liont il s’agit. *

10, Comme , par l’art. 23 du traité du 30 mai 184, ila été stipulé que le gouvernement frauçais rembourserait les cautionuemens des fonctionnaires ayant eu en maniement des deniers publics dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure convenu,

19. Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouvernement français ne s'étend point aux receveurs commun naux ; néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressé peur certaines portions dans les rentrées dont ces comptables étaient chargés, et que par conséquent il conserve son recours contre eux, en cas de malversation ; aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d’un certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartieunent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement français par la cause susdite, et que celui-ci déduira du caulionnement, ou constant qu’il ne revient rien à ce gouvernement, sauf, dans l’un et l’autre cas, la déductisn de ceux des débets que la France s’est réservés par l'art. 24 de Ja présente convention.

2°, Les comptes des employés qui ont manié des fonds du gouvernement français, et qui étaient tenus à faire appurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par le gouvernement français, de concert avec le gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L’examen de chaque compte se fera dans les six mois qui suivront immédiatement sa présentation; si dans ce délai il n’a étégendu aucune décision sur un compte , le:gonvernement françaisrenonce àLout recours contre le comptable. Cette

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ché. de.