Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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tions particulières qui s'y rapportent , soient striclement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

2, S’élant engagées dans la ouerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l’année dernière pour la sûreté et l’intérêt de l’Europe, les hantes parties contractantes ont jagé convenable de renouveler par Îe.présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires , lesdits arrangemens, sauf lés modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de Sa Majesté très-chrétienne y à apportées , et particulièrement ceux pour lesquels Napoléon Buonaparte et sa Famille , ensuite da tmaité du 11 avril 1014 , ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprème en. Frauce, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par Je présent écte, à maintenir en pleine vigueur, et s’il était nécessaire avec loutes leurs forces ;'et comme les mêmes principes révolutionnaires qui vol soutenula dernière usurpatiou criminelle pourraient encore , sous d'autre formes , déchirer la France , et menacer atnsi le repos des autres Etats, les hautes parties contractantes reconuaissant solennellemeut le devoir de redoubler leurs soius’ pour veiller, dans des circonstances pareilles , à la tranquillité et aux intérêts de léurs peuples, s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux événement vint à éclater de nouvéan, à concerter entr'elles et avec S. M. très-chréiienne , les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs Etats respectifs et la tranquillité générale de l'Europe. ?

3. En convenant avec $. M. T°. C. de faire occuper pendant un certain nombre d’aunées, par un Corps dé troupes alliées, une ligne de positions militaires en France,les hautes parties contractantés ont cu en vue d'assurer , autant qu'il est cu leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1°T et 2 du présent traité ; et, constamment disposées à adopter loute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité on Europe par le maintien de l’ordre établi en Frauce, elles s'engagent , daus le cas où ledit corps d'armée füt attaqué où menacé d'une attaque de la part de [a France, comme dans celui que les puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l’une ou l’autre desdites stipulations, où pour assurer el soutenir les grands ltérêts auxquels elles se rapportent à fournir sans délai, d’après les stipulations du traité de Chaumont , et notamment d’après les articles 7 et 8 de ce traité, ensus des forces

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