Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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vorables,, il en sera tenu compte aux créanciers, comme il est ci-dessus détaillé dans l’article 2. +

8. Le montant dés inscriptions revenant à chaque créancier pour ses créances liquidées et reconnues , sera partagé , par les commissaires dépositaires en cinq portions égales , dont la première sera délivrée immédiatement après la Hquidation faite, la seconde trois mois après, et ainsi de suite pour les autres , de trois môïis en trois mois.

Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales liquidées et reconnues, à dater du 22 mars 1816 inclusivement, aussitôt que leurs réclamations respectives auront été reconnues et admises.

. Il sera inscrit, comme fonds de garantie, sur le grandlivre de la dette publique de France , un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux ou de quatre commissaires, moitié Anglais, moitié Français, choisis par leurs gouvernemensrespeclifs. Ces commissaires recevront lesdites rentes, à dater du 22 mars 1816, de semestre en semesire; ils enseront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils seront tenus ; en outre , à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le ca8 où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans , ilsera délivré auxdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu’à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptions additionnelles, s’il y a lieu, seront délivrées avec jouissance des mêmes époques que les trois millions cinq cent mille fr. ci-dessus stipulés , et administrées par les commissaires , d’après les mêmes principes ; en sorte que les créances qui resteront à solder , seront acquittées avec la même proportion d'intérêt accumulé et composé que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement; et, lorsque tous les paiemens dus aux créanciers auront été effectués , le surplus des rentes non assignées , avec la proportion d’intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s’il y alieu , à la disposition du gouverneméhnt français.

10. À mesure que les liquidations seront faites, et que les créances seront reconnues, avec disimctions des sommes représentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arrérages ou intérêts, la commission de liquidation dont il sera parlé aux articles suivans , délivrera aux créan-