Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

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cation de l’usance 209, troisième alinéa, la déclaration du débiteur qu’il n’exécutera pas le contrat sans égards aux motifs de cette déclaration. Tandis que dans le premier cas on appréhende seulement que le contrat ne sera pas exécuté, dans le deuxième c’est la certitude qui existe que l’une des parties n’exécutera pas son obligation. C'est pourquoi les hypothèses pour la rupture sont différentes dans les deux cas. Selon l’usance 62, la partie contractante peut déclarer la rupture seulement lorsqu’elle n’a pas obtenu la garantie demandée de l’exécution de l’obligation, et selon l’usance 209, troisième alinéa, elle peut le faire dès qu’elle a pris connaissance de la déclaration de l’autre partie qu’elle n’exécutera pas le contrat.