Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

12 LA RÉFORME POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

putés primilivement élus, fait par l’Assemblée des colons présents à Paris, le 25 septembre, de Curt et de Galbert! purent prendre séance comme députés délibérants. Exceptionnellement, « et sans que cette mesure puisse tirer à conséquence pour les prochaines législatures, » trois députés élus par l’Assemblée électorale du Petit-Bourg, le 9 décembre 1789, furent admis par décision du 27 juillet 1790. C'étaient Chabert de la Charrière, Nadal de Saintrac et Robert Coquille?. La députation de la Guadeloupe fut donc portée à 5 titulaires et 4 suppléants *.

Celle de la Martinique, par décision du 14 octobre 1789, compta 2 députés délibérants, le comte Arthur Dillon et Moreau de Saint-Méry, élus par le Comité des Colons de Paris; mais le décret ne fixe pas le nombre des suppléants #.

Plus tard, le 19 septembre 1790, sur le rapport

1. De Galbert, au refus du marquis de Dampierre, qui fut même remplacé comme suppléant par Cabanis, le 18 avril 1190 (Brette, 11, 384).

2. Arch. parlem., XVII, 384; Proc.verb., n° 351, t. XXIV; Brette, I, 307.

3. Les suppléants furent : 1° (Comité de Paris) de Dampierre (qui fut remplacé par Cabanis), Guillon, du Bois, de Boyvin ; 2° (Ass. du Petit-Bourg) Godet, Gobert, Boyvin, d'Eymar (Brette, 11, 541 et les listes). — La décision du 22 septembre 1889 ne s'applique qu'aux quatre premiers, seuls connus alors; les autres et avec eux Fillassier et Cabanis, élus à Paris, ne furent l'objet d'aucune décision.

4. Arch. parlem., IX, 445, rapport Barëre; Proc.-verb., n° 100, p. 7, t. VI; — Brette, I, 307 (V. dans Brette, Loc. cit., une confusion du procès-verbal expliquée par des « Notes duprocès-verbal ») (Arch. nation., C, 31). Les suppléants, élus mais non vérifiés par la Constituante, furent: de Perpigna, Duquesne et Croquet de Belligny (Brette, Il, 541 et les Listes).