Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

LA DÉCISION 95

variable!, et rédigent des pouvoirs qui ne peuvent être impératifs, à peine de nullité.

L'Assemblée coloniale, dont le lieu de réunion est déterminé?, a une pleine initiative pour les lois intérieures, qui sont exéculoires provisoirement, avec la sanction du gouverneur et jusqu'à l'approbation de l'Assemblée nationale et du roi. Elle ne peut qu'émettre des vœux sur les questions communes à la métropole et à la colonie, sur lesquelles l'Assemblée nationale peut seule décréter. Toutefois, en matière de subsistances, l’exécution provisoire est permise dans les cas d'urgence, sous le contrôle du gouverneur. Nombre, forme et pouvoirs des assemblées administratives remplaçant les agents ministériels ; nomination et controle des agents de perception; désignation des circonscriptions judiciaires, dont les charges seront données à l'élection ; lois touchant les personnes et les propriétés ; travaux publics; mesures sanitaires : tout cela entre dans la compétence de l'Assemblée coloniale et forme la part de législatif qui est abandonnée aux colonies. La protection métropolitaine et lasouveraineté royale ne sont plus représentées que par un seul agent, le gouverneur, qui est nommé par le roi, mais dont le rôle se borne à sanctionner des mesures qu'il ne propose

1. 1 pour 100 à Saint-Domingue; 1 pour 50 à la Martinique, la Guadeloupe, île de France et ile Bourbon; 1 pour 25 à Cayenne et en Guyane; 1 pour 20 à Sainte-Lucie; 1 pour 10 à Tabago.

2. Léogane à Saint-Domingue; Port-Royal à la Martinique; Basse-Terre à la Guadeloupe; Cayenne en Guyane; le Carénage à Sainte-Lucie: Port-Louis à Tabago; Port-Louis à l'ile de France; Saint-Denis à l’île Bourbon.