Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

198 LA CONSTITUTION COLONIALE

Qu'étaient en regard les pouvoirs de l’Assemblée coloniale? Ce sont ces pouvoirs qui donnent la mesure de l'autonomie laissée aux colonies. Les anciens membres de l’Assemblée de Saint-Marc purent se déclarer satisfaits en lisant le titre IV du statut; on l’eût dit rédigé par eux-mêmes. « Les lois constitutionnelles de la colonie, dit l’article 2, proposées par l’Assemblée coloniale, décrétées par le corps législatif, ne pourront être changées ni modifiées par le corps législatif, si ce n'est sur la demande formelle et précise et du consentement exprès de l’Assemblé coloniale. » Qu’avait donc prétendu le fameux décret voté à Saint-Marc le 28 mai et déclaré subversif par Barnave? Il avait stipulé que les décisions prises par l’Assemblée nationale sur le régime intérieur de l’île ne seraient pas valables sans le consentement de l’Assemblée coloniale. N'est-ce pas, sous une autre forme, la pensée à laquelle s'arrête la Constituante? La souveraineté métropolitaine est limitée à deux points, le régime commercial et la défense. Encore admet-on contre elle le droit de pétition et l’exécution provisoire des mesures concernant l'entrée des subsistances. En conséquehce, le statut divise les dépenses en deux chapitres : les dépenses de gouvernement et les dépenses locales. Les premières, qui sont afférentes aux Assemblées coloniales, aux gouverneurs, à la police, à l'administration, à la justice et à la force publique, seront assurées par une contribution fixe, votée chaque année par le législatif métropolitain. Les secondes, destinées aux ponts