Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

LA CONSTITUTION COLONIALE 199

et chaussées, aux hôpitaux et à l'éducation publique, seront garanties par une contribution variable, établie par l'Assemblée ‘coloniale. Cette assemblée fera, d'ailleurs, sous le contrôle du Directeur général, la répartition, et la perception de l’une et de l’autre contribution, et elle emploiera les fonds aux usages établis d’un commun accord !.

Il n’est pas jusqu'aux forces publiques, marque essentielle de la souveraineté métropolitaine, qui n'aient été en partie livrées aux colons. Le projet les divise en trois groupes : les gardes nationales, les troupes de ligne et la gendarmerie. Les premières élisent leurs officiers et ne sont tenues de contribuer à la défense qu'avec l’autorisation de l’Assemblée coloniale *. Les secondes reçoivent leurs cadres du roi et n’obéissent qu’au gouverneur; mais elles ne peuvent dépasser l'effectif de 3.000 hommes d'infanterie et 500 d'artillerie sans le consentement de la colonie qui en supporte la charge ; les états-majors des places, dont on avait eu tant à se pläindre, sont supprimés *. Quant la gendarmerie, dite nationale, elle reste dépendante du gouverneur et des magistrats; mais l’Assemblée coloniale en fixe le contingent au-dessus de 400 hommes et en établit la répartition; les officiers sont présentés au choix du gouverneur par les Directoires de district, qui choisissent les

1. Tit. V, 21, art. 1-5; 2 9, art. 1-%. 9. Tit. VILL, art. 1-6 21, a . 1-9, 3. Tit. VILL, 8 2, art. 1-8.