L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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ét que ce fût à son nom que se poursuivaient toutes les affaires de la compagnie. Le bail était un acte authentique, par lequel le roi se dessaisissait de son droit de gabelle, au profit de l’adjudicataire, sous certaines couditions et réserves portées dans ce bail.

La ferme louait, par bail, le droit de lever l'impôt à ses risques et périls, moyennant une somme fixée à l'avance et avançait à l'Etat, année par année, le prix de cette location. Le gouvernement trouvait commode de se procurer ainsi des ressources immédiates payées à l'avance, en s’épargnant les longueurs et les aléas du recouvrement de l'impôt, mais ce mode de perception ne faisait qu'’augmenter la dureté de l'impôt, car le fermier voulait non seulement recouvrer ses avances et ses frais, mais réaliser en outre le plus possible de bénéfices (1).

« Là où le revenu est en ferme, a dit Adam Smith, là sont les lois les plus sanguinaires ; nulle pitié ne touche un homme dont l'impôt fait la fortune (2). »

Le bail était adjugé aux enchères; l’ordonnance du 92 juillet 1681 avait réglé tout ce qui avait rapport à la publication, aux enchères et à l’adjudication du bail.

Le bail était enregistré, après vérification, à la Cour des aides de Paris, dans les cours souveraines et les juridictions inférieures.

4. La ferme levait 76 millions sur le peuple pour fournir au roi 58 millions et demi. Cahier du Baïllage de Nemours, Archives parlementaires, t. IV, p. 136.

2. Adam Smith, Richesse des nations, tome V, p. 2.