L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat

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des greniers à sel à peine: de confiscation et. 300 livres d'amende (1).

, Les acheteurs de sel des faux-sauniers pour le revendre élaient condamnés aux mêmes peines que les fauxsauniers ; ceux qui l’achetaient pour leur usage, condamnés pour la première fois à 200 livres d'amende ; à 500 pour la deuxième, à 1.000 pour la troisième et ainsi à proportion des nouvelles contraventions (2).

Ces peines énormes étaient généralement appliquées dans toute leur rigueur ; aucune amende n’était commipatoire car les juges avaient ordre de ne pas réduire les amendes, ni les confiscations (3).

_- Toute personne était compétente pour arrêter les fauxsauniers, portant, débitant, conduisant ou resserrant leur sel, sans commission ni décret donné par les officiers « à charge de les conduire sans délai avec leur sel et équipage devant les officiers des greniers à sel » (4).

. L’édit.de 1681 « enjoint aux officiers et habitants de courir sus sur les faux-sauniers et gens attroupés, etc. »;

Le tiers des confiscations était adjugé à ceux qui les avaient arrêtés, où qui les avaient dénoncés (5).

Aucune poursuite n’était intentée contre ceux. qui: avaient tué des faux-sauniers faisant résistance (6). . Ord. 4680, titre XVII, art. 45 et édit 1681, art. 7. Ord. 1680, titre XVII, art. 16 Ord. 1681 (sur les fermes), art. 31. Ordonnance 1680, titre XVIL art. 17.

Id., art. 23. | . Art. 18 et 9 de l’édit de 1681. Ne sera faite aucune poursuite

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