L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
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les mineurs, les septuagénaires, ceux qui élaient dans la première année de leur mariage, les pauvres, ceux qui jouissaient de l’exemption en vertu d’édits enregistrés dans les cours des aides; 2° en raison de la fonction : ceux qui exerçaient des offices de judicature dans les justices ordinaires; les maires, échevins et syndies des paroisses en fonction, les regrattiers, ceux qui faisaient la collecte de la taille ou du sel ou l’avaient fait dans les trois années précédentes (1). Le choix finissait done par être assez restreint car l’ordonnance exigeait que les collecteurs fussent bons et solvables (2).
Ces collecteurs ne pouvaient appeler de leur nomination qu’en faisant opposition devant les juges des greniers et c’est seulement sur la sentence de ces derniers que l'appel était reçu et jugé sommairement par la Cour des aides. Le jugement était prononcé sommairement afin que l’opposition el l'appellation fussent terminés et que d’autres collecteurs bons et solvables fussent nommés dans les derniers jours de décembre. Après cette date aucun appel ne pouvait être reçu ni par la Cour des aides ni par les officiers.
Pour éviter toute pression étrangère, l'ordonnance prescrivait que nul, hors des habitants intéressés, ne pourrait assister aux élections des collecteurs (3). Défense
4. Id., art. 6. 2. Id., art. 1... et que d’autres collecteurs bons et solvables
soient nommés dans le dernier décembre. 3. Ordonnance, titre VIIL art. 8. — Nul ne pourra diet à la