L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
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grenetiers contrôleurs el commis solidairement en argent, au prix du grenier (1).
Les navires, bateaux, chevaux et charreltes demeuraient affectés par préférence au payement des déchets extraordinaires pour les voituriers et les offices étaient affectés au payement de ceux des officiers.
Les faits de cas fortuil ne pouvaient être invoqués par les voituriers, officiers et commis qu’en en justifiant par le procès-verbal que les juges des lieux, où s'élaient produits les accidents, avait dressé en présence du commis de l’adjudicataire (2).
Les demandes en déchets extraordinaires contre les voituriers étaient jugées par les officiers du grenier (3) et celles contre les officiers et commis par la Cour des aides en première instance (4).
En cas de malversation, les poursuites à fin civile étaient transformées en poursuites criminelles pour faux saunage (5).
Par contre, si les voiluriers avaient un déchet moindre que celui fixé, il leur était alloué des revenants bons, c’est-à-dire des gratificalions fixées pour les quantités de
à 48 livres le minot pour le bail Alaterre et fixé à 54 livres pour le bail de Salzard. Encycl. méthod., &. Il, p. 268. 1. Ordonnance, titre XI, art. 3. Ordonnance, titre XI, art. 4. . Îd., art. 5. 14, art. 6. 1d., art. 7.
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