L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
== 49 —
saient la classe des pauvres, étaient inscrits dans un chapitre distinct et séparé dans les copies des rôles de la taille, remises au commis de l’adjudicataire.
Les regrattiers ne pouvaient délivrer à une mème personne plus d’un litron ou d'une livre et demie de sel, à peine de 300 livres d’amende solidaire entre l'acheteur et le vendeur (arrêt du 17 novembre 1729).
Il était interdit de prendre aux regrats le sel nécessaire aux salaisons, à peine de 400 livres d'amende.
Les regrattiers ne pouvaient vendre du sel sans une commission de l’adjudicataire, commission qui devait être renouvelée tous les ans et enregistrée au greffe du greuier (1). Les regrattiers devaient prêter serment aux officiers du grenier une fois seulement pour tout le temps de leur exercice. Toute personne, vendant du sel sans commission et sans l'avoir fail enregistrer ou sans avoir prêté serment, élait considérée comme faux-saunier (2).
Les regrattiers jouissaient des mêmes privilèges que les employés de la ferme (3).
L’adjudicataire pouvait établir des regrats où bon lui
1. Ordonnance 1680, titre IX, art. 49, — La revente du sel à petites mesures sera faite par les personnes que l’adjudicataire pourra préposer de l’un et l’autre sexe dont il demeurera civilement responsable, dans les lieux et en tel nombre qu'il jugera à propos pour le prix réglé par les officiers du grenier.
2. Ordonnance, titre IX, art. 5.
3. Encyclopédie méthodique, t. IL, p. 479.
Pasquier 4