L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècle : thèse pour le doctorat
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certificats signés par eux et le commis, mentionnant le chiffre des ventes et la quantité de ce qui restait dans le grenier (1).
Regrats. — Comme les collecteurs ne donnaient pas aux particuliers pauvres la quantité de sel qu'ils devaient avoir par crainte de n'en pasrecevoir le prix et que dans les greniers de vente volontaire, on ne pouvait lever moins d’un quart de minot ce qui conslituait une avance assez forte, on avait établi des regrats où le sel était vendu au détail.
Ne pouvaient prendre du sel aux regrals : ceux qui consommaient moins d’un boisseau ou d’un litron par an (2), et les pauvres qui par leur état étaient dans l’impuissance de remplir leur devoir de gabelle ; on entendait par pauvres ceux qui étaient imposés à la taille où à la capitation à 30 sols et au-dessous (3). La déclaration du 8 décembre 1780 décida que dans les greniers de vente volontaire, les chefs de famille, payant 3 livres de taille ou de capitalion et au-dessous, pourraient seuls se fournir de sel aux regrats (4). Tous ceux qui compo-
4. Id., art. 4.
2. Ordonnance 1680, titre IX, art. 41. — Défense aux communautés, collèges, hôpitaux, ecclésiastiques, gentilshommes, bourgeois, hôteliers, cabaretiers, pâtissiers, bouchers et ceux qui consomment par an plus de sel que le boisseau ou le litron, de prendre leur sel chez les regrattiers à peine de 300 livres.
3. Déclarations du 28 décembre 1709 et du 18 mars 1710.
4. Encyclopédie méthodique, t. TL; p. 479: