L Occupation austro-bulgare en Serbie

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CONCLUSIONS 149

codifié les règles admises par l'usage, les Allemands eux-mêmes en envahissant certaines parties de la France y ont maintenu les tribunaux français. Ils ont exigé seulement que les sentences fussent prononcées € au nom des hautes puissances allemandes occupant l'Alsace et la Lorraine », à quoi la Cour de Nancy dans sa délibération du 8 septembre 1870 a refusé d’obtempérer, la justice devant être prononcée toujours au nom du souverain du territoire et l’occupation étant insuffisante à transférer par elle-même la souveraineté. Quoi qu'il en soit, les Autrichiens se sont contentés de conserver la législation civile serbe et ils ont changé la législation criminelle. Ce sont toujours les Beogradské Noviné qui nous renseignent là-dessus dans leur numéro du 30 mai 1916 : € Un juge civil a été délégué dans chaque préfecture pour juger les affaires civiles. En outre,

une section de juridiction a été créée au gouverne- .

ment militaire de Belgrade pour remplir la fonction de tribunal d'appel contre les sentences des juges des départements. Cette section est chargée aussi de la direction de la justice dans tout le pays. Les affaires criminelles relèvent des juridictions nulitaires, établies auprès des préfectures, ces juridictions appliquant le Code pénal militaire et la procédure pénale militaire de lAutriche-Hongrie. » Encore une violation des principes établis ! L’oc-

cupant ne peut régulièrement étendre la compé-

tence de ses juridictions militaires qu'aux crimes et