L'oeuvre sociale de la Révolution française

LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LES PAYSANS 221

térium du transfert de propriété. De plus, dans ce régime que nous appelons domanial, il faut distinguer ce qui est seigneurial, c'est-à-dire ce qui dérive de la puissance supérieure du seigneur ou, comme on dit alors, de « la féodalité », et ce qui est à proprement parler domanial, c'est-à-dire purement foncier, de pur droit privé. Ge qui est seigneurial, ce sont les fiefs et les censives ; ce qui est domanial, ce sont les baux à rente foncière, l’'emphytéose, la jocatairie perpétuelle, le complant, le domaine congéable, le fermage et le métayage, la mainmorte réelle.

II. — La répartition du sol présente aussi une très grande variété, suivant la nature du sol et l'histoire des pays.

En 1789 il y a sur le territoire français des propriétés immenses. Elles appartiennent aux églises et aux abbayes, à la couronne, aux princes apanagés, aux seigneurs puissants. À côté d'elles sont de petites propriétés concédées à l’origine, ou du moins censées telles, par les seigneurs laïques et ecclésiastiques ou par le roi lui-même. Si l'on en croit Dupont de Nemours, les privilégiés possèdent les quatre cinquièmes des prés, des forêts et des étangs, et seulement le sixième des terres labourables du royaume. Les champs cultivés appartiennent presque tous aux roturiers (bourgeois et paysans). La petite

propriété occupe, suivant Arthur Young, le tiers