L'oeuvre sociale de la Révolution française

LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LES PAYSANS 241

au régime domanial. Procédé commode qui couvre toutes les usurpations.

Après la question de légitimité des droits réels, restait à régler celle du rachat. Tous les droits réels devaient-ils être déclarés rachetables ? Parmi les baux usités dans l’ancienne France, les uns transféraient la propriété, les autres ne donnaient que la simple jouissance. Les baux à rentes foncières perpétuelles rentraient dans la première classe ; l'Assemblée qui voulait atteindre l'aristocratie terrienne les déclara rachetables et les prohiba à l'avenir. Les baux à cens, à champart, elc., recevaient l'application de la même règle.

Les baux qui ne transféraient pas la propriété avaient été à juste titre exceptés du rachat. Mais quels étaient ces baux? Ici commençait la difficulté. Il aurait fallu des solutions particulières aux baux de certains pays et c'est ce que l'Assemblée ne comprit pas. Baux à complant de la Rochelle et de Nantes, baux à locatairie perpétuelle de Provence et de Languedoc furent considérés comme translatifs de propriété et par suite déclarés rachetables. Alors les preneurs à domaine congéable de la Basse-Bretagne voulurent faire décréter le rachat de leurs baux. Ces baux étaient à la fois des ventes et des louages, des louages de la terre et des ventes des édifices. Leur caractère mixte, la complexité qu'y avaient encore ajoutée les abus du régime sei-

16