L'oeuvre sociale de la Révolution française

L'ARMÉE ET LA CONVENTION 395 la nation en armes, peut bien discuter les intentions de la Représentation nationale et donner son avis à leur sujet; mais, dès qu'un décret à élé porté, elle n'a d’autres sentiments à manifester qu'un assentiment pur el simple; toute adresse des troupes à la Convention à propos d’undécret ne peut être qu'une adresse d'adhésion. A plus forte raison, toute tentative de résistance aux lois, de la part de l’armée prise en corps et des généraux, constituerait un acte de fédéralisme, un attentat contre l'égalité et la liberté. Les circonstances elles-mêmes réclament une répression impitoyable de tels nréfaits. On n’a pas perdu le souvenir de l'insurrection de Lafayette au nom de son armée contre les décrets de l'Assemblée législative. Le danger extérieur oblige à donner aux armées une force numérique qui les rendra fort dangereuses au pouvoir civil, si elles se révoltent contre son autorité. Les droits politiques conférés aux militaires et l'autorisation qu'ils ont d'exprimer leur opinion sur les débats de l'Assemblée peuvent les entraîner aisément à peser sur les volontés des législateurs, et les généraux, surtout s'ils se sentent soutenus de leur armée, seront tentés de commander au nom de cette armée à la Représentation nationale. Aussi le projet de Constitution de Condorcet reprend à peu près textuellement la disposition de la Constitution de 1791 qui interdit à tout corps armé de

« délibérer », c'est-à-dire d'exprimer une volonté