La France sous le Consulat

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les jugements qui lui étaient déférés pour vice de forme ou comme contraires à la loi.

Les juges de paix étaient élus par les citoyens actifs du canton réunis en assemblée primaire. Les juges des tribunaux de district étaient élus par les électeurs du second degré pour une durée de six années. Les mêmes électeurs nommaient le président du tribunal criminel, l’'accusateur publie, et tous les huit ans, un membre du tribunal de cassation. Les juges de commerce étaient élus par les notables commerçants. Seuls, les commissaires du roi étaient nommés par le roi.

La Constitution de l'an III remplaça les tribunaux de district par un seul tribunal civil par département, et institua de trois à six tribunaux correctionnels par département, composés de deux juges de paix présidés par un membre du tribunal eivil. Les jugements de simple police retirés aux municipalités furent donnés aux juges de paix assistés de deux assesseurs.

La Constitution de l'an VIT ainsi que plusieurs lois et sénatus-consultes en remaniant profondément cette organisation en ont établi une nouvelle dont les principes et les organes fondamentaux sont encore les nôtres.

Dans chaque canton il y eut un juge de paix, mais avec des suppléants et non plus des assesseurs. Sa principale fonction consista « à concilier les parties, qu'il invite, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres ! ».

En matière civile, il y eut un tribunal de première instance par arrondissement et vingt-neuf tribunaux d'appel qui furent établis de préférence dans les villes qui avaient possédé des Parlements.

La justice de simple police fut maintenue aux juges de

paix ; la justice correctionnelle leur fut retirée au profit

1. Constitution de l'an VIIT, art. 60.

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