La France sous le Consulat

LE TRIBUNAL DE CASSATION 115

des tribunaux de première instance ; enfin la justice eriminelle fut attribuée à deux jurys, le premier admettant ou rejetant l'accusation, le second reconnaissant le fait, et à un (tribunal criminel par département, composé de deux Juges présidés par un membre du tribunal d'appel, chargé d'appliquer la peine.

Les tribunaux de commerce conservèrent l’organisation de la Constituante, mais on put appeler de leurs sentences devant les tribunaux d'appel.

Le tribunal de cassation fut conservé pour prononcer «sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; sur les prises à partie contre un tribunal entier ». « Il ne connaît point du fond des affaires, dit la Constitution, mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître ‘. »

Le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel prirent le nom de Cours en 1804. Les tribunaux criminels devinrent, à la même époque, les Cours de justice criminelle, et plus tard les Cours d’assises. Le ministère publie fut réorganisé. Auprès de chaque tribunal dé première instance, fut établi un commissaire du gouvernement, appelé plus tard procureur impérial, chargé des affaires civiles ; auprès de chaque tribunal criminel, un magistrat de sûreté ou substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, chargé des affaires criminelles et correctionnelles ; auprès de chaque tribunal d'appel, un commissaire du gouvernement ou procureur général. La fonction d’accusateur public près un tribunal criminel, confiée aupa-

1. Constitution de l’an VIIL, art. 65, 66.