La France sous le Consulat

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ravant à un magistrat distinct, fut remplie désormais par le procureur général”.

L'élection, source du recrutement de la magistrature depuis 1790, fut abandonnée. Les circonstances défavorables dans lesquelles elle avait été p ratiquée n'avaient révélé que ses inconvénients : l'indépendance avait disparu chez les juges. Malgré les conditions imposées par la loi au choix des électeurs, ceux-ci n'avaient que trop souvent nommé des magistrats indignes ou incapables. La Constitution de l'an VII attribue au Premier Consul, non seulement là nomination du ministère publie, mais aussi celle des juges. Les juges des tribunaux de première instance et les commissaires du gouvernement près ces tribunaux doivent être pris dans la liste de notabilités communales ou dans la liste départementale ; les juges des tribunaux d'appel et les commissaires placés près d'eux dans la liste nationale. Ils conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes de notabilités*.

L'élection fut seulement conservée pour les juges des tribunaux de commerce, nommés pour deux ans par des notables ; pour les juges de paix, élus pour trois ans par tous les citoyens du canton ; pour les juges du tribunal de cassation, choisis par le Sénat dans la liste nationale. Plus tard, en vertu du sénatus-consulte de l'an X, les juges de paix furent nommés pour dix ans par le Premier Consul, qui les choisit parmi deux candidats présentés par l’assemblée de canton. Pour chaque place au tribunal de cassation le Premier Consul présenta trois candidats au Sénat.

La loi du 7 germinal an VIII (27 mars 1800) établit que le jury d'accusation serait pris sur les listes de notabilités communales, celuide jugementsur les listes départementales.

4. Constitution de l'an VIII, art. 63. 2. Ibid., art. 67, 68.