La France sous le Consulat

LE GRAND JUGE 117

En attendant la confection de ces listes un premier tableau des jurés devait être dressé par les juges de paix. Deux réductions successives de ce tableau, au moyen du tirage au sort, étaient opérées, l’une par le sous-préfet, l’autre par le préfet. Sur le tableau définitif étaient pris le jury d'accusation et le jury de jugement. Le sénatus-consulte de l'an X donna au Sénat le droit de suspendre le jury pour cinq ans dans les départements où cette mesure était nécessaire.

Pour être efficaces ces institutions voulaient des mœurs nouvelles. Ce résultat fut atteint par un choix scrupuleux des magistrats, par le rétablissement de la hiérarchie, par une discipline sévère. Ces deux dernières tâches incombèrent au Grand Juge, ministre de la justice, et au Tribunal de cassation. Comme l’ancien chancelier de France, le Grand Juge a la haute surveillance du personnel judiciaire. « Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le juge convenable, » pour s'assurer de la capacité des magistrats. « Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller, et de les reprendre‘. » D'autre part, « le Tribunal de cassation, présidé par le Grand Juge, à droit de censure et de discipline sur les tribunaux civils et les tribunaux criminels : il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du Grand Juge, pour y rendre compte de leur conduite ?. » Ce fut le grand conseil de discipline de l’ordre judiciaire, comme le Conseil d'Etat celui de l'ordre administratif.

Le Consulat a créé des tribunaux extraordinaires. La loi du 18 pluviôse an IX (7 février 1801) autorisa le gouvernement à établir, dans les départements où il le jugerait utile, un tribunal spécial composé du président et deux juges du tribunal criminel, deux citoyens, trois officiers,

1. Sénatus-consulte du 16 thermidor, an X, titre 9. 2. Id., ibid.