La question du sel pendant la Révolution

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qui en seront chargés, et pourront commettre, selons les cas, les Municipalités des lieux.

Quant aux Sels achetés pour le compte de la Nation avant le 1° Avril, et non encore enlevés des marais salants, leur quantité sera justifiée par la présentation de polices d'achats et des livres de comptes des Commissionnaires, lesquels livres et polices seront représentés aux Officiers municipaux des lieux, pour être par eux visés et arrêtés.

IV

Le droit qui était exercé pour la Nation sur les Sels des salins de Peccais, Hières, Berres, Badon, Peyriac et Sijean, ne pourra être étendu au-delà de ceux qui sont actuellement fabriqués. La Nation renonce pour l’avenir à tous privilèges sur les sels desdits salins; la prochaine récolte et les suivantes seront à la libre disposition des propriétaires.

V

Pour assurer la comptabilité et la rentrée des recouvrements faits et à faire par les Receveurs généraux et particuliers des Gabelles, ils seront tenus de laisser au Trésor public les cautionnements qu’ils y ont consignés, et dont les intérêts continueront de leur être payés comme par le passé, jusqu’au remboursement, sans que dans aucun cas et sous aucun prétexte, ils puissent retenir aucune somme, ni faire compensation des recouvrements provenant de la vente des Sels avec le montant de leurs cautionnements, à peine d'être poursuivis pour divertissement des deniers de l'Etat.

Cette disposition aura effet contre ceux desdits Receveurs et Comptables qui n'auraient pas vidé leurs mains, et remis toutes les sommes qu’ils ont touchées pour le compte de l’Etat.

VI

Les Notaires et Huissiers aux Greniers à sels ne sont point compris dans les dispositions de l’article II des présentes ; en conséquence ces Officiers continueront, comme par le passé, les fonctions qu’ils exerçaient en concurrence avec les autres Notaires et

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Huissiers, et ce jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu.