La question du sel pendant la Révolution

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dans les salorges, celui des salorges dans les dépôts, magasins et greniers ; et sans qu’il puisse être fait aucun obstacle aux approvisionnements successifs des greniers jusqu’à l’entier épuisement des sels existant dans les salorges; le tout néanmoins en faisant constater, par les Municipalités, les enlèvements et emplacements.

3° A l’égard des comptes du prix des ventes qui, aux termes dudit Décret, doivent être rendus chaque mois, et du versement des deniers qui doit être fait à la même époque dans le Trésor public, l'Assemblée Nationale déclare que ce compte ne doit être rendu qu'à l’Administrateur général des Finances; que les sommes à provenir du prix desdites ventes ne peuvent être versées ailleurs qu’au Trésor public, ni distraites pour quelques causes que ce puisse être, à moins qu'un décret spécial, sauf, néanmoins, sur le tout, la surveillance des districts et départements.

Enjoint l’Assemblée Nationale au département de la Mayenne, de Vilaine-sur-Juhel, Château-Gontier, et tous autres qui pourraient avoir adopté les mêmes erreurs, d’avoir à se conformer exactement aux dispositions tant du présent décret que des précédents.

Nous avons sanctionné, etc.

. . . . . . . . . »

XVI bis

LOI: concernant la liberté de la vente du Sel. Donnée à St-Cloud, le 31 octobre 1700.

Louis, par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'Etat, Roï DES FRANÇAIS; À tous présents et à venir : SALUT. L'Assemblée Nationale à décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Décret de l'Assemblée Nationale, du 20 octobre 1790 etc.

1 Cette loi est entièrement identique à la précédente, sauf en ce qu’elle est datée de Saint-Cloud au lieu de l’être de Paris.

L'original de la loi (Archives nationales AA 27) est datée de Paris, du 31 octobre 1790. — Plusieurs autres décrets du même jour sont datés, les uns de Saint-Cloud, les autres de Paris.