La question du sel pendant la Révolution

LIV

ART. V

L'action en réparation des délits ci-devant commis dans les bois et forêts, sera formée incessamment, si fait n’a été, devant le tribunal du district dans le territoire duquel ils auront été commis ; et par rapport à ceux qui se commettront par la suite, elle sera formée devant le même tribunal, dans la quinzaine au plus tard de l'envoi du procès-verbal au Procureur du Roi de la Maîtrise, Gruerierie royale ou ci-devant juridiction des salines.

ART. VI

L'action sera intentée à la requête du Procureur du Roi de la Maîtrise, Gruerie ou ci-devant juridiction des Salines, avec élection de domicile en la maison du commissaire du Roi près le tribunal de district, sans que ledit Procureur du Roi soit astreint, en aucun cas, à se pourvoir préalablement devant le bureau de paix, et sauf la prévention de l’accusateur public, lorsqu'il y aura ouverture à la voie criminelle; pourront au surplus les particuliers à qui les délits feront éprouver un dommage personnel, en poursuivre eux-mêmes la réparation par les voies de droit.

ART. VII

Lorsque l’action aura été intentée à la requête du Procureur du Roi de la Maîtrise, Gruerie ou ci-devant juridiction des Salines, elle sera poursuivie et jugée à la diligence et sur la réquisition du commissaire du Roi; à l'effet de quoi ledit Procureur du Roï sera tenu d’adresser au commissaire du Roi toutes les pièces nécessaires à la poursuite de l'affaire.

ART. VIII

Aussitôt après que le jugement aura été rendu, le commissaire du Roi le fera expédier et le transmettra au Procureur du Roi à la requête de qui l’action aura été intentée, et le Procureur du Roi fera exécuter ce jugement dans les formes prescrites par les ordonnances; les Procureurs du Roi seront remboursés de leurs avances par la caisse de l'Administration des Domaines, sur état certifié d’eux arrêté par le Directoire de district, et visé par le Directoire de département.