La question du sel pendant la Révolution
LV
ART. IX
L'Assemblée nationale, charge les tribunaux de districts d’apporter la plus grande célérité au jugement des instances civiles et criminelles introduites par devant eux pour raison des délits commis dans les bois, de se conformer strictement aux dispositions des lois rendues pour la conservation des bois et forêts, et de prononcer contre les délinquants les peines y portées.
ART. X
Le triage des papiers et minutes des greffes des maîtrises des eaux et forêts, grueries royales et ci-devant juridictions des salines royales, auquel il doit être procédé incessamment, en exécution du décret du 12 octobre dernier, sera fait par deux commissaires nommés, l’un par le tribunal de district, l’autre par la maîtrise, gruerie royale ou ci-devant juridiction des salines. Ceux desdits papiers et minutes qui concernent l'exercice de la juridiction, seront remis au commissaire du Tribunal de district, lequel en donnera sa décharge au bas de l’un des deux états qui en auront été dressés, et cet état, ainsi déchargé, restera déposé au greffe de la maîtrise, grueries royales ou juridiction des Salines, ainsi que les papiers qui sont relatifs à l'administration. Il en sera de même provisoirement des papiers concernant la juridiction, qui se trouvent être communs à plusieurs districts, et sur le dépôt définitif desquels l'Assemblée nationale se réserve de statuer en même temps que sur celui des papiers d'administration.
ART. XI
L'Assemblée nationale charge son Président de porter, dans le jour, le présent décret à la sanction royale.
(Sanctionné le-25 décembre 1700). [Archives nationales A 191, p. 708].