La question du sel pendant la Révolution

LXVIII

ARTICLE PREMIER

Il sera distrait un huitième des bois affectés à l'exploitation des salines de Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, pour être rendu à la consommation des habitants des contrées qui les avoisinent.

Il

Cette distraction sera déterminée par le conseil exécutif provisoire, sur l’avis du directoire du département de la Meurthe, les indications des directoires des districts de Dieuze et Château-Salins, et des directeurs des trois salines; mais cette opération ne pourra être consommée qu'après avoir été approuvée par la Convention nationale.

Il

La distraction portera sur les parties de bois dont la privation sera la moins nuisible à l'exploitation des salines, et qui, par leur situation, présenteront le plus de ressources aux communes qui éprouverônt les plus grandes difficultés de s’approvisionner ; elle s'effectuera par des agents forestiers qui seront commis à cet effet par le conseil exécutif provisoire.

IV

Les assiettes des parties ainsi distraites seront vendues annuellement en détail et par triage de deux à trois arpents, au surplus dans les formes prescrites pour l’adjudication des bois nationaux.

V

Les administrateurs des salines, leurs agents, non plus que les propriétaires ou fermiers d'aucune usine ou bouche à feu, ne pourront se rendre adjudicataires de ces bois directement ou indirectement, ni en acheter des adjudicataires ou sous-adjudicataires, avant ou après l’exploitation, à peine de confiscation des bois achetés, au profit de la commune de la résidence du dénonciateur.

VI

Les propriétaires ou fermiers des tuileries sont exceptés des dispositions de l’article précédent, et ils pourront entrer en concurrence avec les autres citoyens, dans les adjudications, pour la quantité de bois qui sera annuellement déterminée par les directions de district de la situation des mêmes tuileries, sur les observations des municipalités voisines des forêts à vendre.