Le pacte de famine, histoire, légende : histoire du blé en France

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE VIII 63

merce des blés. En général, le gouvernement ne permettait ou ne défendait l'exportation qu'après avoir consulté MM. les députés du commerce et le Bureau de la ville. On prenait aussi en considération les rapports des intendants et des subdélégués, les chambres de commerce , etc. |

Ladéclaration de 1763. relative à la liberté du commercedes grains, ne s’appliquait pas à la capitale, et par cela mème elle était implicitement refusée aux provinces circonvoisines. « La police de Paris est le code complet des règlements généraux de l'administration prohibitive, appliqués, étendus, chargés par des règlements particuliers. Les supprimer alors, c’auroit été bouleverser la capitale dans un tems peu favorable, tant il y avait de considérations à garder, de préjugés à écarter, d'intérêts à ménager, de droits à remplir !. —Sansconnaître tous les détails de cette police, on sçait que Paris est de toutes parts hérissé de prohibitions dans lesquelles il est manifeste que l’on n’a envisagé le commerce que dans ses rapports avec la consommation et avec l'intérêt momentané du bowrgeoïis, sans considérer la production... Par les règlements, tant généraux que particuliers, il est défendu à tous laboureurs, gentilshommes, officiers, tant du roi que des hauts justiciers et des villes, à tous les intéressés dans le maniement des finances ou au recouvrement des deniers du fisc, de s’immiscer, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce puisse être, à faire trafic des grains, à peine de confiscation, d'amende et de punition corporelle ?; » il est aussi défendu à «toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’entreprendre ce commerce, sans avoir obtenu la permission des officiers de justice, et sans avoir prêté serment devant eux, et avoir fait enregistrer aux Greffes ces actes, avec leurs noms,surnoms et demeures, sous peine de confiscation, d'amende et d'inhabileté à exercer ce trafic 5, » Dans la crainte que ces marchands autorisés ne s’entendissent pour rompre leurs monopoles, on leur interdit de s'associer entre eux, sans en faire passer acte par écrit et sans le faire enre-

4. < Que l’on cherche dans toutes les ordonnances de nos rois, on en verra qui défendent la sortie des grains hors du royaume, dans les temps de disette seulement ; on n’en trouvera pas une qui, loin de gêner la circulation intérieure, ne s’accorde à la faciliter et à lever les obstacles que l’on y formoit quelquefois dans les provinces. » (Herbert. Op. cit. 93.)

2. Roubaud. Op. cit. 49.

3. Déclaration du 31 août 1699. — Régl. de 1577 et 4567. — Arrêt du Parlem. du 7 sept. 1700, etc.