Les Cahiers des curés : étude historique d'après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux manuscrits

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nait que ses propres décisions, regardent les synodes, les conciles, continue notre légiste ; elles ne regardent point les États généraux.

Le nombre des ecclésiastiques n'est pas un argument à l'appui des prétentions cléricales. Les lois des premiers temps interdisaient d'ordonner aucun prètre qui ne fût utile au sacerdoce et nanti d'un bénelice. La nation n'entetient des prètres que pour le service des autels; tout ce qui, parmi eux, ne serait pas nécessaire à ce service doit « être rendu à la population, véritable richesse de l'État, à l'agriculture et aux emplois utiles de la société (1). »

Les biens du clergé ont été formés par « la générosité, l'ignorance, la superstition de nos souverains et de nos ancètres, leur espoir de racheter les péchés et quelquefois les crimes qu'ils avaient commis. (Voir les Formules de Marculfe.) » Ces biens sont énormes, ils le seraient plus encore, si l'Etat n'était intervenu pour en limiter l’accaparement et pour réprimer les captations. L'administration en appartient au clergé, mais sous la surveillance de l'État. En droit, l'Église n'est qu'usufruitière. La nation qui remplace les donateurs, « est le propriétaire suprème ; elle possède, sans contestation, le droit d'approuver, de rejeter, d’ordonner tous les changements, toutes les modifications que l'intérèt général peut rendre désirables dans ces biens (2). »

Les dimes, que les intéressés prétendent d'institution divine, sont d'institution humaine. Des lois positives ne Les ont accordées que comme moYens de rétribuer les ministres des autels. La nation assemblée aura parfaitement le droit de pourvoir autrement à celte rétribution.

Le Concordat de Léon X et de François 1° a reconnu le

(4) Ibid. p. 10. (2) Ibid. p. 11-12.