Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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L'effet de la stipulation ci-dessus étant de fairé revivré la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement à l'amiable entre les deux cours, sous la médiation de S. M. britannique.

° 11. Les places et foris existans dans les colonies et établissemens qui doivent être rendus à S. M. irès-chrétienne, en vertu des articles 8, 9 et 10, seront remis dans l’état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité. :

12. S. M. britannique s'engage à faire jouir les sujets de S. M. très-chrétienne , relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facultés , priviléges et protections qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S. M. très-chrétienne n’ayant rien de plus à cœur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès-à-présent des rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer a bonne intelligence mutuelle , s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes , et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

13. Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve , sur les côtes de l’île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu’en 1792.

14. Les colonies , comptoirs et établissemens qui doivent.

être restitués à S. M. très-chrétienne par $. M. britannique ou ses alliés, seront remis , savoir : ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continens de Amérique et de l’Afrique , dans les trois mois , et ceux qui sont au-delà du cap de Bonne-Espérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.