Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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»o. Les hautes-puissances contractantes nommeront ; immédiatement après l'échange des ratifications du présent traitéyvdes commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l’ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19: Ces commissaires s’occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l’article

récédent, de la liquidation des $omines réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s’en at quitter. Îls seront chargés de même de la remise des titres , obligations et documens relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque:

2x. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d’appartenir à la France , où contractées pour leur administration intérieure , resteront à Ja charge de ces mêmes pays. Îl sera tenu compie en conséquence par le gouvernement français , à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour Pinscription et n’ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernemens des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

22. Le gouvernement français réstera chargé ; de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés. dans les. caisses françaises, soit à titre de cautionnemens, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays; qui ont versé des sommes à titre dé cautionnemens, dépôts où consignations , dans leurs trésors réspeclls, se ront fidèlement remboursés. :

23. Les titulaires-des places assujéties à cautionsement, qui n’ont pas de maniement de deniers, seront remboursus avec lés intérêts jusqu’à parfait paiement à Paris, par cinquième et par année ; à partir de la date du présent traité.