Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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A l'égard de ceux qui sont comptables , ce rembourse ment commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement , en exécution de la loi du 28 nivose an13 (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitans des pays que la France cesse de posséder , seront remis , dans le terme d’une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité , entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français , dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement ; pour n’être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorilés compétentes.

29: Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse du service et dans la caisse d’amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième , d'année en.année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites , et sauf des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.

26. À dater du 1% janvier 1814, le gouvernement français cesse d’être chargé du paiement de toute pension ci vile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n’être plus sujet français.

27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

28. L’abolition des droits d’aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont TéCiproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient