Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle : publiés d'après la communication officielle qui en a été faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 1815

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précédemment été réunis, est expressément maintenue.

29. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations etautres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations fran çaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés , ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire , et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays. |

3r. Les archives, cartes, plans et documens quelconques apparienans aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même tems que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays

a mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d’auire dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne pour régler, dans un congrès général , les arrangemens qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. ù

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai, l’an de grâce 184. ( Locus sigilli. ) Signé le prince ne BÉNÉVExT, (Locus sigilli.) le prince ne Merernicu. {Loous sigilli.) J. P. comte ne Sranion.