Colonies pendant la Révolution : la constituante et la réforme coloniale

276 L'ŒUVRE COLONIALE DE LA CONSTITUANTE

de là que la consultation demandée ne fut pas obtenue et que la théorie coloniale de la Constituante resta à l’état de théorie.

Dans ces conditions, beaucoup des innovations qui étaient introduites par cette législation laissée en suspens, ne furent réalisées ni du temps de la Constituante, ni après. La représentation coloniale, admise dès 1789, élargie par le statut du 15 juin, est remise en question par la Législative ! et ne compte qu'un membre à cette assemblée. Les directoires, les tribunaux de district, prévus dans le statut, né sont pas institués ; les nouveaux gouverneurs et les nouveaux directeurs de l’intérieur ne sont nulle part nommés.

Les colonies présentent donc, en septembre 1791, le plus bizarre mélange d’ancien et de nouveau régime. Les assemblées coloniales, légalement constituées, ont devant elles des gouverneurs qui conservent toutes les prétentions, et, en somme, tous les droits de la charge qu'ils tenaient du roi absolu ; les municipalités et les assemblées provinciales relèvent toujours de l’intendant, s’il est resté, et, s’il est parti, ne relèvent de personne; les conseils supérieurs ont gardé leur privilège de justice et leurs prétentions au contrôle administratif. La Constituante a demandé au roi l'envoi de commissaires pour rétablir l’ordre et préparer le nouveau régime dans les colonies : ceux des Petites Antilles sont seuls sur place ; ceux de Saint-

1. Discours de Brissot sur l'élection de Bertrand, député de l'île Bourbon, 19 novembre 1791 (Arch. parlem., XXXV, 149).