De la police de sureté

28 l .- Ces cas sont lorsqu'une femme ou une Hille a encouru la peine de la dégradation civique , la loi y a substitué le carcan, etla peine substituante ne peut avoir plus de gravité que cellesubstituée , autrement un même : délit produiroit des effets différens à raison du sexe , et les femmes et les filles qui n'ont, comme les hommes, encouru, partelle action, quele déshonneur, auroient au-dessus d'eux , d’être affligées en leur corps; car ce qui est afflictif est aussi infamant, ce qui n'est pas dans le sens inverse ; ainsi les hommes seroient punis d’une manière seulement infamante, et les femmes et filles d’une manière afflictive, qui est encore infamante. La loi ne s'étant pas expliquée sur ces différences, nous croyons qu'un juge de police peut recevoir à caution une femme ou une fille dont le délit n'emporteroit pour un homme qu'une peine infamante , quoique pour le même délit, elle soit punissable d’une peine toujours regardée comme afilictive. à

Le cautionnement ne doit pas être illue Soïre, ni un moyen de forme pour soustraire un accusé à la justice ; il doit être tel que l'engagement que contracte la caution soit réel et puisse au besoin être exécuté. Par