De la police de sureté

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micile du juge qui a délivré le mañidat (3).

Ainsi pendant les deux premiers jours de la date du mandat |, l’accusé quand même il seroit trouvé à une très - grande distance du domicile du juge, doit être amené devant lui, et passé ces deux jours l’aceusé ne peut y être amené qu’autant qu’il aura été trouvé dans la distance de dix lieues.

Mais dans l’un ou l’autre cas, soit qu’on trouve l'accusé dans les deux jours à une grande distance du domicile du juge, soit que passé ces deux jours on le trouve dans les dix lieues; dès que l'accusé est trouvé hors l’étendue du ressort du juge qui a signé le mandat d'amener, et par conséquent dans l’étendue du ressort d’un autre juge, le porteur du mandat doit conduire l'accusé devant le juge dans la jurisdiction duquel il l’arrête , et faire viser son mandat à ce juge, sans cependant que Celui-ci puisse en empêcher l'exécution.

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{31 Passé les deux jours, s'il est trouvé [ l'accusé ] dans la distance de dix lieues du domicile de l'officier qui l'a signé, Fin de l'art, 8, tit, s.

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