Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)

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but le bien de la chose pour laquelle ils ont été institués. et désirant, sans changer essentiellement la forme actuelle en laquelle s’élisent les jurés, ouvrir aux maîtres horlogers un moyen sûr de faire parvenir au dit office ceux d'entre les aspirants qui réuniraient en leur faveur le plus grand nombre de suffrages, a arrêté de substituer provisoirement l'article suivant à l'article 3 du Règlement sur les horlogers: >.

Le 6 novembre 1793, le pouvoir exécutif rendit l'arrêté suivant ?:

« Le Comité déférant a la requisition qui lui a été faite …. sur l'état des cordonniers, et au nom du corps. a arrêté d'ajouter aux Règlements de cette profession les deux articles suivants :

« 1° Tout maître, quel qu'il soit, ne pourra tenir que quatre ouvriers, et non plus, et en outre un apprenti.

«2° Toute association de maitres ou maîtresses est absolument défendue, ainsi que toute protection donnée par des maîtres ou maïtresses à de simples ouvriers. sauf le cas de ceux qui pour former les susdites associations en auraient obtenu une permission expresse du gouvernement, réservant aussi les associations de père et fils ».

Mais bientôt. le gouvernement hésite sur la marche à suivre. Le 16 avril 1794? il prend une décision qui montre qu'il ne sait plus de quel côté il doit se diriger :

« Le citoyen Voullaire comme président sur les orfèvres, a exposé que ce corps devait s’assembler samedi (19 avril) pour l'élection de ses maîtres jurés; mais que comme la nomination, d’après le règlement, doit s'en faire par les jurés et anciens jurés, et que le corps pourrait faire ses réclamations contre une marche aussi contraire aux principes — il demande s’il ne pourrait pas adopter à cet égard celle dont d'autres corps de maîtrises ont déjà donné l'exemple ; dont opiné arrêté d'autoriser

! B. 302. — ? B. 304. p. 26.