Essai sur les dernières années du régime corporatif à Genève : (1793-1798)

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ART. |. — Le corps des maïtres confiseurs est présidé par un membre du Conseil Administratif.

ART. IL, II, IV. — Election et compétence des jurés.

ART. V, VI, VII — Administration de la Boîte.

Arr. VIIL — Nul ne peut travailler de confitureries qu'il n'ait été reçu maitre; sans préjudice aux droits des Pharmaciens. ART. IX. — Pour parvenir à la maîtrise il faut avoir vingtun ans accomplis, avoir fait quatre ans d'apprentissage et fait chef-d'œuvre.

ART. X. — Lorsqu'on aura obtenu la perinission de faire chef-d'œuvre pour être admis à la maîtrise, on devra le faire tel qu’il aura êté fixé par les maîtres jurés, d’après l’autorisation du président, et sous l'inspection des jurés, dans l’espace de temps qui sera prescrit. Le chef-d'œuvre achevé sera soumis à l'inspection de tous les maîtres, qui, à cet effet, seront convoqués en assemblée. On passera à haute voix aux suffrages, afin d'admettre ou de rejeter le chef-d'œuvre.

ART. XI. — Le chef-d'œuvre accepté, l’aspirant prête, entre les mains du président le serment d'observer le Règlement, il satisfait aux frais de maîtrise, qui sont de huitante-quatre florins, soit huit écus, répartis comme suit: deux écus aux maîtres jurés et six écus à la boite.

Arr. XII. — Ceux des aspirants à la maitrise, dont le chefd'œuvre n'aurait pas été reçu, ne pourront sous aucun prétexte ouvrir boutique, ni former établissement de confiseur qu'après leur admission à la maitrise.

Arr. NII et XIV. — Sur la qualité des produits et la salubrité de la fabrication. Ils sont contrôlés par les jurés.

ART. XV. — Pour prévenir les abus ou monopoles, aucun étranger, traiteur, pâtissier Ou autres personnages ne pourront faire de confitures, ni ouvrages de confiseurs pour les vendre, devant s'en pourvoir chez les maîtres, sous peine aux contrevenants de confiscation ou d'amende.

Arr. XVI. — Nul maître ne pourra tenir plus d’un apprenti; il n'en pourra prendre un second qu'après l'expiration de deux années du premier apprentissage. L'apprentissage sera de quatre années.

Arr. XVII. — L'apprenti, comme le compagnon, doivent être enregistrés.

Arr. XVIII. — Nul apprenti ne pourra quitter son maître pour travailler chez un autre maître qu'il n'ait accompli ses quatre années d'appréntissage, à moins que le maître n'y