Étude historique et critique de l'impôt sur le sel en France : thèse pour le doctorat

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être faites dans les maisons habitées qu'après le lever et avant le coucher du soleil, et avec l’assistance d’un officier municipal, maire, et à son défaut, adjoint ou conseiller municipal dans l'ordre du tableau (décret du 11 juin 1806, art. 6). Bien qu’elles soient dans tous les cas interdites dans les villes de plus de 2.000 âmes par la loi du 17 décembre 1814 (art. 32). le droit dont sont armés les agents de l'administration n’en reste pas moins exorbitant.

Les nombreuses et minutieuses mesures de surveillance, qui tendent à assurer le recouvrement des droits, témoignent chez le législateur une grande préoccupation de la fraude; elles sont relatives tout à la fois à l'exercice des fabriques et à la circulation des sels.

Exercice des fabriques.— Les exploitants de marais salants sont tenus de se pourvoir d’une autorisation administrative. qui détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les concessionnaires pour assurer le recouvrement de l'impôt (loi du 17 juin 1840, art. 15), et de faire une déclaration préalable d'exploitation (avis du Conseil d'Etat du 17 janvier 1815).

Les concessionnaires de mines de sel, de sources et puits d’eau salée, qui doivent être autorisés par décret délibéré en Conseil d'Etat, sont également tenus de faire avant toute exploitation ou fabrication les déclarations prévues par l'art. 51 de la loi du 24 avril 1806 et l’art. 21 de l’ordonnance du 26 juin 1S8AL : mais, afin d'éviter que les frais de surveillance indispensable soient hors de proportion avec l'importance des exploitations, peut-être aussi dans le but d'assurer le rendement régulier des concessions, le