Gouverneur Morris : un témoin américain de la Révolution française

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nouvel impôt devait être consenti par les représentants des contribuables et dès le mois de mai 1788, Louis XVI, dans une loi, reconnaissait ce principe. L'édit du 8 mai 1788, qui établissait une cour plénière et lui attribuait l’enregistrement des lois générales pour tout le royaume, contenait un article 12 ainsi conçu : « Voulons néanmoins que dans le cas de guerre ou d’autres circonstances extraordinaires, où nous serions obligés, pour satisfaire aux besoins pressants de l'État ou aux intérêts et remboursements d'emprunts, d'établir de nouveaux impôts sur tous nos sujels, avant d'a voir assemblé les États généraux, l'enregistrement desdits impôts en notre Cour plénière n'ait qu un effet provisoire, et jusqu’à l'assemblée desdits États que nous conyoquerons, pour, sur leurs délibérations, être par nous statué définitivement!. » C’est ce que Mirabeau rappelait au début de sa motion: « Aucun impôt, c'est-à- dire aucune levée de deniers pour les besoins publics, sous quelque forme ou dénomination qu'il soit établi, ne peut légalement exister sans le consentement exprès du Peuple par ses représentants aux États généraux et seulement our le temps qu ils jugeront à propos de fixer ; ce principe sacré de toute Constitution où le peuple est compté pour quelque chose a été reconnu par Sa Majesté elle-même, par les Cours souv eraines et par le vœu unanime des peuples, comme l’une des bases essentielles de la monarchie. » En l’ exprimant ainsi, le grand orateur exagérait peutêtre le principe contenu dans l’art. 12 de l'Édit dé. 1788, mais il traduisait exactement la volonté nationale. En exagérant encore quelque peu la doctrine, on arrivait à reconnaitre que tous les impôts existants étaient nuls et illégaux ; Car dûuEun, sous sa forme dernière, n’avait été consenti par les États généraux. Cest ce que déclara Mirabeau et, après lui, l No nblée.

Mais celle-ci avait des sentiments trop patriotiques pour arrêter

la vie nationale. Elle maintenait provisoirement les impôts existants, régénérés en quelque sorte par ce vote: mais elle ne les maintenait que jusqu'à ce qu'elle les eût remplacés par

1. Isambert, Anciennes lois françaïses, &. NXNIIE, p. 565.